Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/756/CEE susvisées. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005625592#art-3