Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.
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legi/LEGITEXT000020583530#art-1