Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, à l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission. Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000006055894#art-4