Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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legi/LEGITEXT000022126190#art-6