Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article R. 3122-6 susvisé, les voitures de transport avec chauffeur doivent être âgées de moins de sept ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection. Les véhicules de transport avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre. Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts.
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legi/LEGITEXT000030437119#art-1