Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 30 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le minimum des dépenses de gestion mentionné au I de l'article R. 6332-18 est fixé à 2 % du montant des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 et de l'article L. 6332-1-2 au cours de l'exercice. II. - Le maximum des dépenses de gestion mentionné au I de l'article R. 6332-18 est fixé à 6 % du montant des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 et de l'article L. 6332-1-2 au cours de l'exercice. III. - Dans le cadre de la modulation mentionnée au 4e alinéa de l'article R. 6332-20, le minimum des frais de gestion afférents aux sections constituées pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise est fixé à 3 % de ces versements. IV. - Le taux maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6332-20 est fixé à 9,7%.
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Prolegi/LEGITEXT000038292862#art-1