Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données techniques et de traçabilité, liées à la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er, font l'objet d'un enregistrement conservé pendant une durée d'un an dans la " plateforme PEMD ". Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention.
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legi/LEGITEXT000047513059#art-5