Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La continuité des radiocommunications réside dans la capacité à communiquer entre les installations de commandement des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile à l'extérieur du tunnel, à proximité des têtes, et tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté. Cette continuité réside également dans la capacité à communiquer entre deux ou plusieurs terminaux de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile en tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049440951#art-2