Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 6 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le produit à tester fait partie d'une série de produits similaires ne différant entre eux que par les proportions des divers constituants, en particulier des colorants, les essais de tolérance cutanée ou muqueuse peuvent être effectués pour toute la série de produits sur un produit type renfermant les mêmes constituants dans les proportions maximales qu'ils peuvent avoir dans chaque produit considéré. Si la réalisation d'un seul produit type est impossible, l'essai peut être réalisé sur plusieurs produits types, à la condition que les proportions maximales de chaque constituant se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces produits types.
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legi/LEGITEXT000006073180#art-5