Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 28 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; pour les écoles mentionnées aux b, c, d et e de l'article 1er ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministres dont elles relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000030339330#art-5