Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cas dans lesquels il est possible d'instituer un service d'astreinte donnant lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé sont les suivants : -fonctionnement des systèmes informatiques et alertes informatiques ; -sécurité des locaux et maintenance des bâtiments ; -alerte et veille sanitaire ; -régulation des organes, tissus et cellules de la chaîne prélèvement-greffe ; -déclenchement de plans d'urgence ; -permanence juridique ; -soins urgents aux animaux de laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000019565534#art-3