Art. 8
Titre TITRE III : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion. La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000019412493#art-8