Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des conditions fixées au 3 de l'article R. 641-33 du code rural et de la pêche maritime, l'alimentation des ruminants exprimée en matière sèche provient au moins pour 70 % d'une zone de montagne telle que définie à l'article R. 641-32 du code rural et de la pêche maritime. Le taux minimal de 70 % de la matière sèche est calculé annuellement, pour les animaux sevrés, par type de production sur l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000021485381#art-1