Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 11 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La naturalisation ne peut être pratiquée qu'à des fins de recherches scientifiques ou de constitution de collections destinées à l'éducation du public sur les animaux de la faune sauvage.
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Prolegi/LEGITEXT000028307460#art-3