Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 11 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les expositions permanentes de spécimens naturalisés doivent disposer de systèmes de protection des spécimens contre le vol, la destruction et les effets des rayonnement solaires et ultraviolets ainsi que de systèmes permettant le maintien de conditions de température et d'hygrométrie ambiantes compatibles avec leur conservation de longue durée.
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legi/LEGITEXT000028307460#art-9