Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de l'union régionale des professions de santé regroupant les médecins, les sièges de l'assemblée sont répartis entre les collèges d'électeurs comme suit : 1° Au sein des assemblées de 10 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 5 sièges ; b) Les médecins spécialistes disposent de 5 sièges. 2° Au sein des assemblées de 20 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 10 sièges ; b) Les médecins spécialistes disposent de 10 sièges. 3° Au sein des assemblées de 30 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 15 sièges ; b) Les médecins spécialistes disposent de 15 sièges. 4° Au sein des assemblées de 40 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 20 sièges ; b) Les médecins spécialistes disposent de 20 sièges. 5° Au sein des assemblées de 60 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 30 sièges ; b) Les médecins spécialistes disposent de 30 sièges.
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