Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 6 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les signatures prévues à l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, il peut être recouru à un système de signature électronique garantissant l'identité du signataire, son lien avec l'acte signé et l'intégrité de ce dernier.
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