Sect. Annexe
Art. 10
17 / 24En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Clause de revoyure de la licence Un examen de l'avancée des mesures techniques est réalisé à l'issue de la première année de fonctionnement du régime de licence, afin de décider du maintien ou de l'abrogation de ce régime eu égard à l'entrée en vigueur des mesures techniques attendues. Dans le cas où ces mesures techniques ne seraient pas encore entrées en vigueur, le régime de licence est reconductible pour la prochaine campagne de pêche sous réserve de discussions entre les Comités régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins et les organisations de producteurs concernés sur des mesures techniques complémentaires permettant de gérer au mieux la ressource et la cohabitation au large de la Manche-Ouest.
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Prolegi/LEGITEXT000050734999#art-10