Sect. Section 1 : Champ d'application
Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime, au moins une personne en contact direct avec les animaux ou, s'agissant des associations sans refuge relevant de l'article L. 214-6-5 du code précité, un des membres du conseil d'administration ou du bureau doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes : I. - La possession de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en annexe II du présent arrêté. II. - Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale. III. - Les attestations de connaissances relatives à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (« CCAD ») délivrées en application des dispositions en vigueur au 1er septembre 2025, sont considérées comme équivalentes à la formation au transport d'animaux vivants pour les espèces citées.
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Prolegi/LEGITEXT000050744004#art-1