Art. 11
Sect. Section 5 : Résultat du processus d'habilitation

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française. II. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus motivée. III. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée, peut déposer une nouvelle demande ou un dossier corrigé l'année suivante.
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legi/LEGITEXT000050744004#art-11