Art. 20
Titre Titre IV : Mesures lors de la contamination par salmonella pullorum gallinarum.

Art. 20

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En vigueur depuis le 8 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement infecté est considéré comme assaini lorsque deux contrôles de recherche de Salmonella pullorum gallinarum séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours, réalisés après exécution des mesures prévues à l'article 19, ont présenté un résultat négatif.
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legi/LEGITEXT000005627053#art-20