Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 16 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités à distiller au titre de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 correspondent aux volumes produits destinés à la vinification, diminués de la quantité normalement vinifiée définie à l'article 1er et de la quantité des exportations à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006052701#art-2