Chapitre CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT
Art. 8
8 / 21En vigueur depuis le 1 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée de conservation et règles de mise à jour. Les informations visées à l'article 6 sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l'incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l'article 6. Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l'indication fournie par l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er que la déclaration initiale était erronée.
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Prolegi/LEGITEXT000022986675#art-8