Art. 9
Chapitre CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Art. 9

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En vigueur depuis le 20 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application. Pour chaque situation de surendettement et chaque jugement de liquidation judiciaire mentionnés à l'article 1er, sont communiquées selon les cas par les commissions de surendettement ou le greffe du tribunal judiciaire à la Banque de France : ― les informations relatives à l'état civil du débiteur mentionnées au premier tiret du I de l'article 6 ; ― la nature, la date d'effet et la durée de l'inscription telles que définies à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000022986675#art-9