Titre TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE AUTRE QUE D'HABITATION
Art. 37
37 / 71En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022961510#art-37