Art. 37
Titre TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE AUTRE QUE D'HABITATION

Art. 37

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En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.
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legi/LEGITEXT000022961510#art-37