Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 16 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte constitutif de chaque régie de recettes, élaboré en concertation entre l'ordonnateur et le comptable, fixe les modalités d'octroi des délais de paiement aux débiteurs par chaque régisseur de l'établissement. Ces délais, qui ne peuvent excéder trois mois, ne sont susceptibles d'être accordés par le régisseur aux débiteurs que pour les dettes dont le montant global est inférieur ou égal à 2 000 euros. L'absence de paiement intégral de la dette à l'issue de ce délai impose l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur et sa transmission au comptable de l'établissement chargé de le recouvrer. Le comptable public émet les virements demandés par les régisseurs d'avances pour exécuter leurs dépenses. Il encaisse les chèques qu'ils reçoivent pour l'exécution de leurs recettes.
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Prolegi/LEGITEXT000024796987#art-6