Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention de l'Etat s'élève au maximum à 20 % du montant des dépenses éligibles pour l'ensemble des matériels et opérations listés à l'article 2 du présent arrêté. Toutefois, si cette subvention intervient dans le cadre d'un appel à projets national, le taux maximum de subvention de l'Etat pourra être fixé à un niveau plus élevé, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000036225042#art-4