Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 28 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la seconde phase de la procédure d'évaluation des formations, l'établissement demandeur envoie à la direction générale de la création artistique le projet de formation pour la période d'accréditation faisant l'objet de la demande, dans le délai fixé par le ministère chargé de la culture dans le cadre de son programme pluriannuel d'évaluation. Ce projet prend en compte les préconisations figurant dans le rapport d'évaluation mentionné à l'article 3. Le groupe d'experts formule un avis sur ce projet de formation. Les modalités de présentation du projet de formation sont définies par le ministère chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000037998021#art-6