Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 sept. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente. 2. - Faute de payement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire. 3. - Les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais impartis seront, après une mise en demeure adressée à l'intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation du service des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires. 4. - Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.
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legi/LEGITEXT000027173838#art-5