Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 26 oct. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La chasse de tous gibiers se trouvant sur le territoire de la réserve est interdite. Constituent notamment des actes de chasse prohibés : le tir, de l'extérieur de la réserve, d'animaux situés à l'intérieur et le tir, hors de la réserve, d'animaux en provenant, lorsque leur fuite a été provoquée sciemment.
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Prolegi/LEGITEXT000006074647#art-4