Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 26 oct. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : D'introduire à l'intérieur de la réserve des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ainsi que des graines, des semis, des plants, des greffons ou des boutures de végétaux quelconques ; De troubler ou de déranger volontairement des animaux par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.
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Prolegi/LEGITEXT000006074647#art-5