Art. 1
Sect. Adjoint technique.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité d'adjoint technique de l'une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale s'il ne remplit l'une des conditions ci-après : a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ; b) Etre titulaire d'un emploi d'adjoint technique dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.
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legi/LEGITEXT000006070365#art-1