Art. 3

Art. 3

3 / 20
En vigueur depuis le 30 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réclamation formulée dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, la commission de classement peut, dans les conditions prévues à l'article 2, procéder à des inscriptions ou à des radiations sur cette liste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070979#art-3