Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 4 sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration. L'organisation des élections est assurée par le directeur général de l'institut.
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legi/LEGITEXT000006072710#art-5