Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renseignements mentionnés à l'article qui précède doivent être fournis par les redevables à l'administration des impôts, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.
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legi/LEGITEXT000006076659#art-2