Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 24 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renseignements mentionnés à l'article qui précède doivent être fournis par les redevables à l'administration des impôts, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076659#art-2