Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 21 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, au moyen d'une demande expresse de son titulaire, adressée au service gestionnaire avant le 31 décembre de l'année en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000019677502#art-3