Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à présenter l'épreuve d'admission. Peuvent seuls participer à celle-ci les candidats ayant obtenu à chaque épreuve écrite une note au moins égale à 5 sur 20 et un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60 après application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000050031899#art-4