Art. 7

Art. 7

7 / 8
En vigueur depuis le 31 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque promotion, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire : - définit les différents enseignements dispensés ; - choisit les intervenants chargés de formation ; - fixe le programme, le contenu et les conditions d'organisation de la formation et de l'évaluation ; - organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil des stagiaires ; - transmet pour information au directeur de l'administration pénitentiaire l'évaluation des besoins complémentaires en formation, les avis sur les aptitudes manifestées au cours des stages et des enseignements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054620#art-7