Art. 9
9 / 17En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie C du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, en cours de validité au jour de la demande, pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé. Pour le candidat se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, les épreuves définies au référentiel d'évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué : 1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve du questionnaire professionnel ; 2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) si le candidat n'est pas titulaire de la catégorie C du permis de conduire ; 3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule).
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Prolegi/LEGITEXT000037459433#art-9