Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 11 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de départ volontaire attribuée dans le cadre de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission ou, pour un agent en disponibilité, en congé parental ou en congé sans rémunération, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels il a été rémunéré par l'administration, multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Pour le calcul de la durée de service, il n'est pas tenu compte des périodes de disponibilité, de congé parental et de congé sans rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000039198025#art-1