Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque domaine d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile mentionné à l'article 1er, un manuel définit les niveaux de qualification. Il précise les actions qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues. Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des niveaux de qualification ainsi que les modalités d'accès en fonction des besoins du service.
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legi/LEGITEXT000050382515#art-3