Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 30 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les agents exerçant dans les domaines mentionnés à l'article 1er sont réputés détenir la licence ATREEA et les qualifications correspondantes. Une licence ATREEA, assortie d'une ou de plusieurs qualifications, leur est délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000050382515#art-8