Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie C du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu'à l'obtention du titre professionnel mentionné à l'article 1er. I. - Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur vérifient la validité de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie C du permis de conduire du candidat se présentant dans le cadre d'un parcours de formation à partir d'un relevé d'information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice « Mes points permis » prévu par l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Mes points permis ». Ce relevé est remis par le stagiaire : 1° Avant le début de la formation. A défaut de remise de ce relevé, le stagiaire ne peut être admis en formation ; 2° Avant la première épreuve anticipée de la session d'examen, pour les candidats non titulaires de la catégorie C du permis de conduire ; 3° Avant la première épreuve de la session d'examen, pour les candidats titulaires de la catégorie C du permis de conduire. II. - Les centres agréés assurant l'organisation de la session d'examen du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur vérifient la validité de la catégorie C du permis de conduire du candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à partir d'un relevé d'information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice « Mes points permis » prévu par l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Mes points permis ». Ce relevé est remis par le candidat avant la première épreuve de la session d'examen.
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legi/LEGITEXT000050312203#art-4