Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 2 du décret du 24 février 1972 sont accordées par décision ministérielle après avis de la commission de réforme constituée dans le cadre du décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié. L'ouvrier peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme. L'aptitude ou l'inaptitude de l'ouvrier à reprendre ses fonctions à l'issue d'une autorisation spéciale d'absence est prononcée dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006073900#art-2