Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 19 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous peine de suspension de sa rémunération, l'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, aux prescriptions que son état nécessite. Le temps pendant lequel la rémunération peut être suspendue compte dans la période de congé en cours. Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'ouvrier est tenu de produire les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006073900#art-7