Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle organisée en groupe d'épreuves sont déclarés admis à cette unité. Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale. Les candidats gardent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle pour laquelle ils ont été déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000005625608#art-6