Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande doivent pour pouvoir être importés en France répondre aux conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1979 relatif à l'importation de produits à base de viande, issues, graisses alimentaires autres que celles présentées à l'état frais, réfrigéré ou congelé, conserves et préparations à base de viande ou d'abats ainsi que d'extraits de viande. Toutefois, en ce qui concerne l'agrément dans les Etats membres de la Communauté économique européenne des établissements de transformation de produits visés au présent arrêté : 1. Les conditions fixées à l'annexe I, chapitre Ier, de l'arrêté du 30 avril 1979 concernent uniquement la partie de l'établissement où les viandes fraîches et les produits à base de viande sont réceptionnés, entreposés, manipulés et incorporés dans les produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande et où ces produits sont transformés et entreposés. 2. a) Dans le cas où l'exploitant n'utilise, pour la préparation des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de produits à base de viande, que des produits à base de viande ayant subi un traitement complet, le vétérinaire officiel peut décider que, dans la partie de l'établissement où sont préparés les produits visés par le présent arrêté, les locaux pour l'entreposage sous régime du froid des viandes et produits à base de viande prévus à l'annexe I, chapitre Ier, point 1, sous a, sous I, ne sont pas requis. b) Dans la mesure où cela ne risque pas de présenter d'inconvénients pour les viandes fraîches et les produits à base de viande, les opérations de découpage, cuisson, autoclavage, fusion des graisses, fumaison, séchage, maturation, salage et tranchage des produits à base de viande pourront, dans la partie de l'établissement où les produits visés au présent arrêté sont préparés, être effectuées dans un local commun. c) Si l'établissement fabrique également d'autres produits alimentaires ne contenant pas de viande ou de produits à base de viande, les locaux et installations suivants prévus par l'arrêté du 30 avril 1979 à l'annexe I, chapitre Ier, au point 1 sous c, e, f, g, h, i, k, l, n, et o, nécessaires pour la préparation des produits visés par le présent arrêté peuvent être communs avec les locaux et installations destinés à la fabrication des autres produits ne contenant pas de viande ou de produits à base de viande : - à proximité des salles de transformation, un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du vétérinaire officiel ; - un local fermant à clé pour l'entreposage de certains ingrédients tels que les condiments ; - une installation assurant l'approvisionnement en eau exclusivement potable, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, une installation débitant de l'eau non potable est autorisée, à titre exceptionnel, pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie et le refroidissement des machines frigorifiques, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins ; Dans ce cas, les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable et ne peuvent passer à travers les locaux de travail et d'entreposage des viandes fraîches, des produits à base de viande ou des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande ; - une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude sous pression ; - un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène ; - un nombre suffisant de vestiaires, de lavabos, de douches ainsi que des cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée à une température appropriée, obtenue à partir d'un robinet prémélangeur, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Les lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisances ; ils doivent être munis de robinets ne pouvant être actionnés à la main ; - les dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes et rongeurs ; - un local pour l'emballage final aux fins d'expédition et l'expédition ; - un local pour l'entreposage des instruments de nettoyage et d'entretien ; - un local pour le nettoyage du matériel de nettoyage et d'entretien. Toutefois, l'accès du vétérinaire officiel à ces locaux et installations devra alors être garanti. 3. Pour l'importation des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande, le numéro d'agrément vétérinaire des établissements qui sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 1979 peut être complété par le chiffre 8 suivi d'un tiret (c'est-à-dire "8-"). 4. Pour l'importation des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande, le numéro d'agrément vétérinaire des établissements conformes au présent arrêté doit être précédé du chiffre 8 suivi d'un tiret (c'est-à-dire "8-").
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legi/LEGITEXT000006072040#art-3