Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aluminium utilisé pour la fabrication des matériaux et objets désignés à l'article 1er doit contenir au moins 99% d'aluminium. Les impuretés, dont la teneur totale ne doit pas excéder 1% en poids de l'aluminium, sont limitées de la manière suivante : - fer + silicium 1% ; - titane 1 0,15%. Chacun des éléments suivants : - chrome, zinc, cuivre, manganèse, magnésium, nickel, étain 1 0,10% ; - plomb, thallium, béryllium et chacune des autres impuretés présentes 1 0,05%. Une teneur en cuivre supérieure à 0,10% (m/m) mais ne dépassant pas 0,20% (m/m) est tolérée, pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse ne dépassent 0,05% (m/m).
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legi/LEGITEXT000006057729#art-2