Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aluminium doit prédominer en poids sur chacun des autres éléments présents dans les alliages d'aluminium utilisés pour la fabrication des matériaux et objets désignés à l'article 1er. Les teneurs en poids des éléments qui peuvent être ajoutés dans les alliages d'aluminium ou qui y sont présents à l'état d'impuretés ne doivent pas excéder les valeurs suivantes : - silicium 1 13,5% ; - magnésium 1 11% ; - manganèse 1 4% ; - nickel 1 3% ; - fer 1 2% ; - cuivre 1 0,6% ; - antimoine 1 0,4% ; - chrome 1 0,35% ; - titane 1 0,3% ; - zirconium 1 0,3% ; - zinc 1 0,25% ; - strontium 1 0,2% ; - étain 1 0,10%. Arsenic, tantale, béryllium, thallium, plomb et chacun des autres éléments présents 1 0,05% avec un total ne dépassant pas 0,15%.
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legi/LEGITEXT000006057729#art-3