Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 16 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite de l'épreuve d'aptitude comporte un test d'une heure dans chacune des disciplines citées à l'article 1er ci-dessus. Dans chaque discipline, affectée du coefficient 1, le sujet est fixé comme suit : Une ou plusieurs questions de cours et/ou un ou plusieurs cas pratiques simples brefs et/ou un questionnaire comprenant des questions à choix multiples (Q.C.M.).
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Prolegi/LEGITEXT000005621933#art-3